R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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19.1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les heures travaillées accumulées au régime de retraite comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert, mais non les heures postérieures à la date de la retraite.
Décision CCQ-982324, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 4.
19.1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les heures accumulées au régime de retraite comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert, mais non les heures postérieures à la date de la retraite.
Décision CCQ-982324, a. 7.